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Accueil / A la une / Décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques.

Décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques.

Décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, portant dispositions
dérogatoires relatives au travail des agents de l’Etat, des collectivités locales, des
établissements publics à caractère administratif, des instances et des
établissements publics et entreprises publiques
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les
textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics
à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement
par l’Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi organique n° 2018-47 du 7 août 2018, portant dispositions communes aux instances
constitutionnelles indépendantes,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes ensemble les textes qui
l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des
agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27février2020, portant nomination du chef du gouvernement et de
ses membres,
Vu le décret n° 2020-152 du 13 mars 2020, portant assimilation de l’infection par le nouveau Corona virus
à la catégorie des maladies transmissibles prévues à l’annexe jointe à la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992,
relative aux maladies transmissibles,
Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 17 novembre 2016, portant organisation des séances de
permanence en dehors des horaires et jours de travail dans quelques organismes publics,
Vu l’avis du ministre de la santé,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Les dispositions dérogatoires prévues par le présent décret gouvernemental visent à
prévenir et à limiter la propagation du nouveau « Coronavirus » (Covid 19), tout en préservant la continuité
du service public.
Art. 2 – Nonobstant les dispositions du décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition
des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, il est fait application du régime de la séance unique dans la répartition des horaires
et jours de travail ,et ce, dans les administrations centrales, les services extérieurs, les collectivités locales
et les établissements publics à caractère administratif, du lundi au vendredi répartie en deux périodes à
raison de cinq (5) heures de travail pour chaque agent par jour réparties comme suit :
Première période De huit (8) heures à treize (13) heures
Deuxième période De neuf heures trente minutes (9.30) à quatorze heures trente minutes (14.30)
Art. 3 – Les agents sont répartis de manière équilibrée sur les deux périodes susvisées, en vertu d’une
note interne émanant du chef de la structure administrative ayant au moins un emploi fonctionnel de chef
de service d’administration centrale ou un emploi équivalant.
Art. 4 – L’organisation des séances de permanence en dehors des horaires et jours de travail dans certains
organismes publics continue à s’appliquer, conformément aux règlements en vigueur.
Art. 5 – Le chef de la structure administrative ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur
d’administration centrale ou un emploi équivalant, peut, à titre exceptionnel, réduire le nombre d’heures de
travail mentionné à l’article premier du présent décret gouvernemental, et ce, pour les femmes enceintes
et les personnes atteintes des maladies suivantes :
− le diabète déséquilibré,
− les maladies respiratoires obstructives chroniques telles que l’asthme,
− les maladies cardiovasculaires,
− la maladie d’insuffisance rénale,
− la maladie d’insuffisance hépatique,
− les maladies cancéreuses.
L’agent concerné présente une demande jointe d’un justificatif prouvant qu’il est atteint de l’une des
maladies ci-dessus mentionnées. Les agents concernés peuvent, le cas échéant, être autorisés à ne pas
rejoindre les lieux de travail tout en étant considérés en position d’activité.
Art. 6 – L’agent public mis en quarantaine sur ordre de l’autorité sanitaire compétente, ou celui qui justifie
sa mise en quarantaine volontaire après information de son administration par tout moyen laissant une
trace écrite, y compris par courrier électronique, est considéré en position d’activité durant la période de
mise en quarantaine.
Art. 7 – Les chefs des structures administratives ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur
d’administration centrale ou un emploi équivalant, peuvent autoriser à certains de leurs subordonnés de
travailler à distance, et ce, pour les travaux dont l’accomplissement ne nécessite pas la présence effective
dans les lieux du travail.
Il est procédé quotidiennement au suivi, à distance, de l’accomplissement du travail.
Certains agents peuvent être autorisés à travailler à domicile.
Art. 8 – Les structures administratives et les établissements publics et entreprises publiques qui fournissent
des services administratifs en ligne, sont tenus d’assurer la continuité de ces services avec la qualité
requise.
Le supérieur hiérarchique dans chaque structure administrative peut autoriser à fournir certains services
administratifs ou à accomplir certaines de leurs procédures à distance, notamment par correspondance
électronique.
Toutes les structures publiques doivent s’employer à créer et développer des services administratifs en
ligne, et doivent en informer l’unité de l’administration électronique à la Présidence du Gouvernement.
Art. 9 – Le présent décret gouvernemental ne s’applique pas aux :
− agents des forces de sécurité intérieure, aux militaires et aux agents des douanes,
− agents travaillant dans les structures et établissements sanitaires publics,
− agents travaillant dans les établissements publics d’éducation, de l’enfance, de la formation et de
l’enseignement supérieur.
Art. 10 – Les présidents des instances et des établissements publics et entreprises publiques peuvent
appliquer les dispositions prévues au présent décret gouvernemental, tout en prenant en compte la nature
du travail et la spécificité de certains postes à l’instance, à l’établissement ou à l’entreprise qu’ils président,
et ce, après information du ministère de tutelle s’il en existe.
Art. 11 – En cas où la propagation du nouveau « Coronavirus » (Covid 19) s’accentue, les ministres, les
présidents des collectivités locales, les présidents des instances et les chefs des établissements publics et
entreprises publiques, après consultation du ministre de la santé et des services de la fonction publique à
la Présidence du Gouvernement, peuvent par décision, réduire le nombre d’heures de travail, ou autoriser
les agents publics à ne pas rejoindre les lieux de travail, tout en les considérant en position d’activité.
Art. 12 – Les dispositions dérogatoires prévues par le présent décret gouvernemental prennent fin par
arrêté du Chef du Gouvernement après avis du ministre de la santé.
Art. 13 – Le présent décret gouvernemental entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la
République tunisienne.
Art. 14 – Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 17 mars 2020

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