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Décret gouvernemental n° 2018-1060 du 17 décembre 2018, fixant les modalités et procédures de publication des actes et documents y afférents au Journal Officiel des collectivités locales et sur les sites électroniques des collectivités locales et de leur affichage

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaire locales et de l’environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales et notamment ses articles 25, 26, 28, 30, 34, 36, 41,45,46, 50, 55, 57, 62, 76, 78, 79, 88, 111, 122, 124, 140, 141, 143,149, 156, 176, 191, 202, 216, 218, 224, 261, 276, 311, 314, 320, 331, 346, 355, 368, 382 et 387,

Vu la loi n° 65-46 du 31 décembre 1965, portant loi de finances pour la gestion 1966 et notamment son article 26, relatif à la création de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne,

Vu le décret n° 2000-1685 du 17 juillet 2000, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, tel que modifié et complété par le décret n° 2006-3050 du 20 novembre 2006,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier

De la publication au Journal Officiel des collectivités locales

Article premier – Les collectivités locales et le haut conseil des collectivités locales, selon le cas, transmettent à l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne une copie électronique sécurisée des délibérations et rapports concernés par la publication au Journal Officiel des collectivités locales pour les insérer dans ce journal.

Les collectivités locales adressent également une copie électronique sécurisée des documents susmentionnés au haut conseil des collectivités locales.

Les collectivités locales n’adressent les actes à caractère général relatifs aux redevances, taxes, droits et montants divers visés par l’article 143 du code des collectivités locales à l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne pour publication au Journal Officiel des collectivités locales qu’après expiration du délai d’opposition sans qu’elle advienne ou lorsqu’ils deviennent définitifs.

Un site électronique spécifique est dédié au Journal Officiel des collectivités locales auquel il est accédé via l’adresse suivante : www.jocl.tn

La publication au journal officiel des collectivités locales a lieu en langue arabe.

En outre, les actes réglementaires des collectivités locales peuvent être également publiés en langues française et anglaise aux fins d’information.

Art. 2 – L’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne édite gratuitement le Journal Officiel des collectivités locales dans une version électronique sécurisée, en permettant son téléchargement.

A l’exception des actes réglementaires, sont publiés au Journal Officiel des collectivités locales les délibérations, rapports et documents dont la publication dans ce journal est exigée par la législation en vigueur et ce, dans un délai maximum de soixante (60) jours à partir de la date à laquelle il en est notifié une copie par tous les moyens sécurisés.

Sur demande de la collectivité locale, les actes sont publiés sur support papier à condition que la collectivité concernée prenne en charge les coûts de la publication.

Le journal officiel des collectivités locales est édité deux fois par semaine.

Sont publiés dans des numéros spéciaux du journal officiel des collectivités locales les documents suivants:

  • le rapport annuel de la haute instance des finances locales prévu par l’article 62 du code des collectivités locales et ce, avant la fin du mois de juin de l’année suivante,
  • les rapports d’évaluation des opérations de transfert des compétences élaborés par le haut conseil des collectivités locales prévus par l’article 55 du code des collectivités locales.
  • des numéros spéciaux du Journal Officiel des collectivités locales peuvent être également publiés chaque fois que nécessaire.

Art. 3 – L’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne transmet cinq (5) exemplaires sur support papier de chaque numéro du Journal Officiel des collectivités locales au haut conseil des collectivités locales et aux archives nationales.

Chapitre II – De la publication des actes des collectivités locales et des documents y afférents sur leurs sites et portails électroniques

Section première – De la publication sur les sites électroniques des collectivités locales et du haut conseil des collectivités locales

Art. 4 – Une partie du site électronique de la collectivité locale est réservée à la publication des actes via un lien commun renvoyant directement au site officiel du Journal Officiel des collectivités locales et au portail des collectivités locales visé à l’article 5 du présent décret gouvernemental.

Section 2 – De la publication sur le portail réservé aux collectivités locales

Art. 5 – Dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa mise en place, le haut conseil des collectivités locales procède à l’exploitation du portail électronique des collectivités locales dont une partie est réservée pour l’insertion du Journal Officiel des collectivités locales, via un lien commun renvoyant directement au site officiel du Journal Officiel des collectivités locales.

Chapitre III – De l’affichage des actes des collectivités locales et des documents y afférents

Art. 6 – Sous réserve des délais relatifs aux cas particuliers d’affichage et de leurs durées, les copies des actes des collectivités locales et des résumés des délibérations de leurs conseils portant la date du début de l’affichage sont affichées sur support papier ou numérique pour une durée de quinze (15) jours aux entrées de leurs sièges, des sièges des arrondissements municipaux et dans des espaces ouverts au public que les collectivités réservent à cet effet et ce, dans un délai maximum de cinq (5)jours à compter de la date de l’acte, délibération ou approbation du document y afférent.

Les actes règlementaires ne sont affichés qu’après leur entrée en vigueur.

Chapitre IV – Dispositions finales

Art. 7 – Le présent décret gouvernemental entre en vigueur après l’extinction d’un délai de trois mois à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 8 – Le ministre des affaires locales est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 2018.

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